Circulaire relative à l'application de la
législation sur les armes
3.3.3. Armes historiques, folkloriques et décoratives
L'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou
décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir prévoit une série de cas dans lesquels les
armes à feu sont en vente libre en raison de leur ancienneté, de leur rareté ou de leur
caractère inoffensif. Il s'agit des armes objectivement en vente libre. L'arrêté royal contient
en outre deux cas décrits ci-dessous d'armes subjectivement en vente libre, qui sont en
principe soumises à autorisation mais qui deviennent des armes en vente libre dans le chef
de leurs détenteurs qui doivent remplir certaines conditions.
1° les armes se chargeant exclusivement avec de la poudre noire ou avec des cartouches à
poudre noire à amorçage séparé, dont le modèle ou le brevet est antérieur à 1890 et dont la
fabrication est antérieure à 1945.
La poudre noire (poudre à canon) est un composé chimique utilisé jusqu'au 19e siècle pour
la propulsion de projectiles. Dans ce type d'armes, les projectiles sont chargés par la bouche
du canon, par l'avant du barillet (pour les revolvers et les carabines à barillet) ou parfois par
la culasse. Les systèmes de mises à feu portent le nom générique de "platines" : à mèche, à
silex, à percussion, …
Comme l'indiquent les critères de temps utilisés, il doit s'agir d'armes authentiques. Les
répliques récentes d'armes à poudre noire du 19e siècle sont soumises à autorisation.
L'arrêté royal couvre toutes les armes à poudre noire, quels que soient leur mode de tir et
leur type de projectiles et de munitions ;
36 Les armes d'alarme homologuées par le banc d'épreuves peuvent, par exemple, être utilisées pour donner le
signal de départ de compétitions d'athlétisme.
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2° les armes utilisant exclusivement des cartouches à poudre noire et à amorçage incorporé,
dont le modèle ou le brevet est antérieur à 1890 et dont la fabrication est antérieure à 1945.
Il s'agit d'armes qui se chargent normalement par la culasse, développées surtout dans le
courant du 19e siècle. Elles connaissent principalement trois méthodes d'amorçage de la
cartouche : la percussion annulaire, la percussion centrale et la percussion à broche.
Les répliques de ces armes sont également soumises à autorisation si elles ont été
fabriquées après 1944 ;
3° certaines armes utilisant des cartouches à poudr e vive (poudre ayant remplacé la poudre
noire et toujours utilisée dans les munitions modernes).
En annexe à l'arrêté royal figure une liste des armes en vente libre fabriquées à la fin du 19e
siècle et au début du 20e siècle. Cette annexe a été complétée à deux reprises (en 1995 et
en 2007). Elle figure, en version coordonnée, à l'annexe 2 de la présente circulaire. Il importe
qu'une arme remplisse tous les critères indiqués dans la liste pour pouvoir être considérée
comme en vente libre. En cas de doute, le banc d'épreuves des armes à feu peut apporter
une réponse définitive ;
4° les armes fabriquées avant 1897 ou pour lesquell es les munitions adaptées ne sont, en
général, plus fabriquées. Dans les textes internationaux ratifiés par notre pays, 1897, année
de la découverte de la poudre vive, a valeur d'année charnière. Les armes plus anciennes
sont considérées comme ne présentant plus un grand danger compte tenu de leur rareté
ainsi que de leur manque de puissance de feu, de précision, de résistance, … En outre,
leurs munitions sont également devenues rares, voire introuvables.
Lorsqu'il est constaté que les munitions appropriées ne sont plus fabriquées pour une
certaine arme, celle-ci devient dans tous les cas une arme en vente libre, qu'elle qu'en soit
l'ancienneté.
S'il existe un doute sur le fait qu'une arme à feu est ou non en vente libre, l'arme peut être
soumise au banc d'épreuves des armes à feu qui apportera une réponse définitive. Le banc
d'épreuves en délivre une attestation.
La police judiciaire fédérale a réalisé un CD-rom contenant une liste des armes historiques,
folkloriques et décoratives extraite de l'arrêté royal du 20 septembre 1991. Ce CD-rom
contient un moteur de recherche et une fiche technique détaillée et illustrée pour chaque
arme.
3.3.4. Armes soumises à autorisation qui dans certaines circonstances sont
classées comme armes "en vente libre" pour des activités spécifiques
Il convient tout d'abord de préciser que les armes décrites ci-dessous sont soumises à
autorisation pour tous. Toutefois, dans le cadre de certaines activités folkloriques, ces armes
sont en vente libre dans les limites énoncées ci-après. Les armes sont à nouveau soumises
à autorisation si elles ne sont plus utilisées dans le cadre des activités visées ci-dessous.
Il s'agit le plus souvent d'armes modernes pouvant être utilisées dans le cadre du tir sportif.
Elles sont néanmoins également utilisées dans le cadre de reconstitutions historiques, de
manifestations folkloriques, culturelles et populaires, … justifiant un traitement privilégié.
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L'armurier qui vend ces armes à quelqu'un pour qui elles sont soumises à autorisation
enregistre la cession par un enregistrement simultané dans les rubriques "ENTREE" et
"SORTIE". Dans la case "origine" de la rubrique "ENTREE" est inscrite la mention "arme
article 1er, 4° (ou 6°) de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 .
En cas de cession d'une telle arme à une personne pouvant la détenir sans autorisation, un
document modèle 9 doit être établi vu que les armes sont en principe soumises à
autorisation et que pour cette raison il faut toujours pouvoir en conserver la traçabilité.37
Il existe deux types d'armes entrant dans cette catégorie :
1° les armes à valeur historique, folklorique ou dé corative portées lors de marches
folkloriques ou de reconstitutions historiques.
Ces armes doivent remplir certaines caractéristiques :
- armes d'épaule ou de poing ;
- fonctionnant à la poudre noire ;
- à un coup ;
- à canon lisse ;
- à amorçage séparé par une platine de silex ou par percussion ;
- se chargeant par la bouche du canon.
Il s'agit principalement de pistolets et de tromblons de la période du Premier et du Deuxième
Empire français et de leurs répliques récentes. Ils sont surtout utilisés lors de marches
historiques dans l'Entre Sambre et Meuse.
Dans le chef des personnes agréées, elles sont toujours considérées comme des armes en
vente libre. Elles sont toutefois soumises à autorisation pour les personnes qui souhaitent
acquérir de telles armes et qui ne peuvent prouver qu'elles seront principalement destinées à
être portées durant des marches folkloriques ou des reconstitutions historiques ;
2° les armes à valeur historique, folklorique ou dé corative qui sont la propriété d'une
association reconnue s'occupant d'activités statutairement définies de nature historique,
folklorique, traditionnelle ou éducative, à l'exclusion de toute forme de tir sportif tel que visé
par les décrets communautaires en la matière, et satisfaisant aux conditions suivantes :
- le tir se déroule dans un stand de tir agréé, sous la supervision d'un maître d'armes ou de
tir et sous la responsabilité de l'association ;
- les armes sont détenues et conservées par l'association ;
- les armes ne sont mises à disposition qu'en vue de et pendant l'activité statutairement
définie, aux membres de l'association et à des invités occasionnels ;
- l'association annonce au préalable le lieu et la date de ses activités à la police locale et au
gouverneur.
Il peut s'agir en l'espèce de toutes sortes d'armes, tant des armes modernes et courantes
que des répliques et des exemplaires uniques fabriqués spécialement pour la manifestation
concernée. Les exemples les plus connus d'utilisation autorisée de ces armes sont les fêtes
des tireurs organisées dans le Limbourg et les cantons de l'Est.
La détention de ces armes par des particuliers est donc toujours soumise à autorisation.
L'acquéreur et le détenteur doivent toujours pouvoir prouver qu'ils ont été mandatés par
37 Si on n'enregistre pas de telles armes en vente libre et qu'elles sont ultérieurement vendues à un tiers, on court
le risque de voir une arme soumise à autorisation disparaître dans l'illégalité. Il est par conséquent nécessaire
d'enregistrer ces armes à feu afin d'en assurer la traçabilité.
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l'association. Dans le chef des personnes agréées, ces armes sont toujours soumises à
autorisation.
Elles ne sont considérées en vente libre que durant la pratique de l'activité aux conditions
énoncées plus haut. Ainsi, tous les participants peuvent lors de l'événement manipuler l'arme
sans que soient d'application les conditions relatives à la détention d'armes soumises à
autorisation sur un stand de tir.
3.3.5. Armes neutralisées
Les armes neutralisées constituent une dernière série d'armes en vente libre. Bien que
neutralisées et par conséquent inutilisables, elles sont encore considérées comme des
armes parce qu'elles conservent leur apparence et peuvent facilement être confondues avec
des armes utilisables.
La neutralisation (également appelée démilitarisation, bien qu'il ne s'agisse pas de la même
chose) doit se faire selon les modalités définies dans la deuxième annexe à l'arrêté royal du
20 septembre 1991. Celles-ci impliquent que l'arme soit rendue inapte au tir de toutes
munitions. Le traitement varie en fonction du type de l'arme. Parfois, il est simple et discret
mais parfois il nécessite des adaptations radicales. La neutralisation s'effectue toujours aux
frais du propriétaire de l'arme.
Le banc d'épreuves des armes à feu jouit d'un monopole sur la neutralisation des armes à
feu. Les opérations effectuées par le propriétaire de l'arme ou une personne agréée ne sont
pas admises. De même, les opérations effectuées par des bancs d'épreuves étrangers ne
sont pas automatiquement admises parce que les dispositions en matière de neutralisation
ont conservé leur caractère national (il n'existe une méthode commune que pour les tests de
qualité). Les armes neutralisées à l'étranger doivent être soumises au banc d'épreuves
belge, qui vérifiera si tout a été fait selon nos règles.
La méthode de neutralisation prescrite ne concerne que les armes portatives. On est parfois
confronté à du matériel militaire lourd qui doit être neutralisé ou que l'on prétend neutralisé.
En pareil cas, une attestation de l'autorité militaire responsable de l'utilisation ou de
l'entretien de l'arme, indiquant que celle-ci a été entièrement rendue inapte au tir de
munitions, peut être acceptée.